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Article 25 - Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard d'une Partie, cette Partie pourra la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.

2. Cette dénonciation prendra effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle le Dépositaire en aura reçu notification, ou à toute date ultérieure spécifiée dans la dite notification.

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie.

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