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Article 13 :Conférence des Parties comme réunion des Parties au Protocole

1. En tant qu'organe suprême de la Convention, la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole.

2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux travaux de toute session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. Lorsque la Conférence des Parties agit en tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions prises au titre dudit Protocole le sont uniquement par les Parties à cet instrument.

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au présent Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties représentant une Partie à la Convention qui, à ce moment-là, n'est pas Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole fait régulièrement le point de la mise en oeuvre dudit Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et :

a) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du présent Protocole, la mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les effets d'ensemble des mesures prises en application du présent Protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l'objectif de la Convention;

b) Elle examine périodiquement les obligations des Parties au titre du présent Protocole, en prenant dûment en considération tout examen prévu à l'alinéa d) du paragraphe 2 de l'article 4 et au paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention et en tenant compte de l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son application et de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise en oeuvre du présent Protocole;

c) Elle encourage et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

d) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou davantage, la coordination des mesures qu'elles ont adoptées pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;

e) Elle encourage et dirige, conformément à l'objectif de la Convention et aux dispositions du présent Protocole et en tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties, l'élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables propres à permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit Protocole, qui seront arrêtées par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole;

f) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole;

g) Elle s'efforce de mobiliser des ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de l'article 11;

h) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à la mise en oeuvre du présent Protocole;

i) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu'ils fournissent;

j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole et examine toute tâche découlant d'une décision de la Conférence des Parties.

5. Le règlement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures financières appliquées au titre de la Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent Protocole, sauf si la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole en décide autrement par consensus.

6. Le secrétariat convoque la première session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à l'occasion de la première session de la Conférence des Parties prévue après l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, à moins que la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole n'en décide autrement.

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu'elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par le secrétariat.

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que tout État membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès de l'une d'elles qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu'il souhaitait être représenté en qualité d'observateur à une session de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole peut y être admis en cette qualité à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus.

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